16. Loi du 18 mars 2024 et retrait de l’autorité parentale.
La loi du 18 mars 2024 vient renforcer la protection des enfants victimes directes et indirectes des violences intrafamiliales en complétant les dispositions du code civil relatives au retrait de l’autorité parentale.
Depuis plusieurs années, il était possible de retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale de parents mettant en danger la sécurité, la santé ou la moralité de leurs enfants, même de dehors de toute condamnation pénale.
L’article 378-1 du Code Civil permettait ainsi au Procureur, à un membre de la famille ou à l’aide sociale à l’enfant de saisir le Tribunal Judiciaire pour demander le retrait de l’autorité parentale dans les situations suivantes :
- mauvais traitements,
- défaut de soins,
- consommations habituelle et excessives de boissons alcooliques ou usage de stupéfiants,
- inconduite notaire
- comportements délictueux, notamment quand l’enfant est témoin de pression ou de violences exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Toutefois, il appartient désormais au Juge pénal de statuer de plus en plus fréquemment sur la question de l’autorité parentale.
L’article 378 du Code Civil prévoit que lorsqu’un parent est condamné comme auteur d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant, ou pour un crime commis sur l’autre parent, le juge pénal ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision spécialement motivée.
Le même article précise que si un parent est condamné pour un délit commis sur son enfant (par exemple des violences), le Tribunal se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale.
Enfin, si un parent est condamné pour un délit commis sur l’autre parent (par exemple, des violences, des menaces, du harcèlement), le Tribunal pénal peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale.
Il est ainsi évident que dans de très nombreux dossiers jugés par les Cours d’Assises, les Cours Criminelles Départementales et les Tribunaux Correctionnels, la question de l’autorité parentale sera examinée par le Juge pénal.
La disposition la plus remarquable de la loi du 18 mars 2024 réside dans la réécriture complète de l’article 378-2 du Code Civil, qui prévoit désormais la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement d’un parent qui serait « poursuivi » par le ministère public ou mis en examen par le Juge d’Instruction pour un crime commis sur l’autre parent ou pour une agression sexuelle incestueuse sur son enfant.
Ainsi, pendant toute la procédure pénale à compter de la mise en œuvre des poursuites par le Procureur et jusqu’à la décision du Tribunal, les enfants seront désormais automatiquement protégés sans qu’il soit nécessaire de saisir le Juge aux Affaires Familiales pour faire suspendre les droits du parent mis en cause.
Au contraire, il appartiendrait désormais au parent visé par les poursuites pénales de saisir le Juge aux Affaires Familiales s’il souhaitait retrouver l’exercice de son autorité parentale ou demander des rencontres avec l’enfant. Il est évident que le Juge aux Affaires Familiales devra faire preuve de la plus grande prudence et devra agir dans l’intérêt de l’enfant.
L’imbrication de plus en plus étroite entre le droit de la famille et le droit pénal nécessitera que chacun se pose la question de l’autorité parentale en amont des audiences pour se préparer à plaider cette question devant les juridictions pénales comme devant les juridictions familiales.
L’intervention d’un avocat est alors particulièrement pertinente lors de l’audience pénale
Maître KAUFFMANN, Avocate au Barreau de Beauvais, droit de la famille et droit pénal des enfants victimes.
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